R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
3.Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie. Le taux applicable par forme d’énergie est le quotient obtenu en divisant le cinquième de l’apport financier des distributeurs d’énergie pour cette forme d’énergie, tel que déterminé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en application de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001), par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie.
1150-2018D. 1150-2018, a. 3; L.Q. 2024, c. 5, a. 34.
3.Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie. Le taux applicable par forme d’énergie est le quotient obtenu en divisant le cinquième de l’apport financier des distributeurs d’énergie pour cette forme d’énergie, tel que déterminé dans le plan directeur de Transition énergétique Québec conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie.
3.Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie. Le taux applicable par forme d’énergie est le quotient obtenu en divisant le cinquième de l’apport financier des distributeurs d’énergie pour cette forme d’énergie, tel que déterminé dans le plan directeur de Transition énergétique Québec conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie.
3.Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie. Le taux applicable par forme d’énergie est le quotient obtenu en divisant le cinquième de l’apport financier des distributeurs d’énergie pour cette forme d’énergie, tel que déterminé dans le plan directeur de Transition énergétique Québec conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie.